Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret no 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 5 décembre 2001 ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 5 décembre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Dans le glossaire de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, il est ajouté, après l'abréviation « FM Modulation de fréquence/Frequency Modulation », l'abréviation :
« GNSS Système mondial de navigation par satellite/Global Navigation Satellite System ».
Art. 2. - Au premier alinéa du paragraphe 1.2.2.2 « Emetteur-récepteur VHF à 25 kHz » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, la note « (5) » est remplacée par la note « (3) ».
Art. 3. - Au paragraphe 2.1 « Normes » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, il est ajouté, après la phrase « § 3.6 Spécifications des radiobornes VHF de navigation en route (75 MHz) ; », la phrase :
« § 3.7 Dispositions relatives au système mondial par satellite (GNSS) ; ».
Art. 4. - Le premier alinéa du paragraphe 2.2.1.4 « RVSM » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Obligation :
A compter du 24 janvier 2002, tout aéronef évoluant dans le volume d'espace aérien compris entre les niveaux de vol 290 et 410, inclusivement, à l'exception des zones de transition RVSM publiées par la voie de l'information aéronautique, est homologué RVSM. »
Art. 5. - Le e) Exemption du paragraphe 2.2.1.5 « Immunité FM » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« e) Exemption :
Mesure transitoire :
Jusqu'au 30 avril 2002, certains aéronefs peuvent être exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus, sous certaines conditions portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
L'utilisation de certaines procédures de départ normalisé aux instruments (SID), d'arrivée normalisée aux instruments (STAR) et d'approche aux instruments (ILS, LLZ et VOR) peut alors être interdite à ces aéronefs. Ces restrictions sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Aéronefs d'Etat :
A compter du 1er janvier 2002, les aéronefs d'Etat sont exemptés des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus. Ils se conforment alors à des procédures particulières prévues à cet effet. »
Art. 6. - Il est ajouté un quatrième tiret au premier alinéa du paragraphe 4.3.2 « Dérogation » de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 ainsi rédigé :
« - vol humanitaire. »
Art. 7. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.